Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 ;
Vu la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;
Vu le décret no 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, notamment ses articles 17-I, 20-I et 25 ;
Vu le décret no 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2001 relatif aux formulaires de demande d'autorisation d'exportation, d'importation et de transit de matériels de guerre, armes et munitions et matériels assimilés,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté précise les formalités à accomplir en application des articles 17-I, 20-I et 25 du décret du 15 février 2001 susvisé en ce qui concerne les importations et les exportations des produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention susvisée, ci-après dénommés « produits du tableau 1 » et les exportations des produits chimiques inscrits au tableau 3 de ladite convention, ci-après dénommés « produits du tableau 3 ».
Art. 2. - La demande d'autorisation d'importation de produits du tableau 1 prévue par le I de l'article 17 du décret du 15 février 2001 susvisé est établie sur le formulaire Cerfa no 11192*01 de demande d'autorisation d'importation de matériels de guerre, armes et munitions, fixé par l'arrêté du 13 décembre 2001 relatif aux formulaires de demande d'autorisation d'exportation, d'importation et de transit de matériels de guerre, armes et munitions et matériels assimilés. Elle comporte notamment les renseignements suivants :
Dans la case no 8 du formulaire intitulé « Matériels, armes et munitions concernés » sans tenir compte des colonnes qui y figurent, les informations suivantes :
le nom chimique du produit selon la nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA), son nom usuel et son appellation commerciale ;
la formule développée du produit ;
lorsque le produit est présent dans un mélange, sa concentration ;
le numéro de fichier du Chemical Abstract Services (CAS) de la molécule ou celui, le cas échéant, du mélange ;
la masse nette maximale de produit chimique du tableau 1 sur laquelle porte la demande en spécifiant l'unité utilisée ;
la date prévue du transfert.
La demande d'autorisation d'importation est adressée à la direction générale des douanes et droits indirects, bureau E/2, 23 bis, rue de l'Université, 75700 Paris 07 SP.
La durée de validité de l'autorisation d'importation est fixée à un an à partir de la date de délivrance sans toutefois être inférieure à un mois. La mention de cette durée est portée sur l'autorisation délivrée.
Art. 3. - La déclaration préalable de produits du tableau 1 prévue au I de l'article 20 du décret du 15 février 2001 susvisé est établie sur le modèle figurant en annexe I.
Elle est déposée auprès du service visé à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 dans un délai d'au moins soixante jours avant la réalisation soit de l'importation de produits chimiques du tableau 1 qui a reçu l'autorisation prévue par le I de l'article 17 du décret du 15 février 2001 susvisé, soit de l'exportation de produits chimiques du tableau 1 ayant reçu l'autorisation prévue par le II dudit article .
Art. 4. - Les demandes d'autorisation d'exportation de produits chimiques du tableau 3, prévues à l'article 25 du décret du 15 février 2001 susvisé, sont établies dans les conditions fixées par l'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage.
Toutefois, ces demandes ne peuvent être acceptées que si elles sont accompagnées d'un certificat d'utilisation finale sur le modèle joint en annexe II au présent arrêté et d'un certificat de non-réexportation établi sur le formulaire CERFA no 10919*01.
Art. 5. - Au deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 2001 susvisé relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage, il est ajouté le paragraphe suivant :
« - pour les produits chimiques inscrits au tableau 3 de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, exportés vers des Etats non parties à la convention, un certificat d'utilisation finale et un certificat de non-réexportation établi sur le formulaire CERFA no 10919*01.
« Le certificat d'utilisation finale est établi sur le modèle joint en annexe II de l'arrêté du 24 avril 2002 relatif à l'importation et à l'exportation de produits du tableau 1 et à l'exportation de produits du tableau 3 de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction. »
Art. 6. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2002.